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jeudi 17 septembre 2015

J'AI FROID DANS MON BUREAU ! MEMO

En cas de froid au travail, le Code du travail prévoit des règles protectrices que les salariés peuvent faire valoir auprès de leur employeur. Sous certaines conditions, ils peuvent même exercer leur droit de retrait en cas de danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

Accident, hypothermie, gelures... l'exposition à de faibles températures pendant le travail peut souvent entraîner des risques pour la santé des agents. Pour les prévenir, il est donc important de connaitre les règles applicables à la température minimale au travail.

Réglementation du Code du travail

Plusieurs articles de la partie réglementaire du Code du travail envisagent l'impact du froid sur l'état de santé des salariés et imposent ainsi certaines règles à l'employeur.

Travail à l'intérieur

Pour le travail en intérieur (bureau, usine...) le Code (article R4223-13) prévoit que les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide. Le texte précise également que le chauffage doit fonctionner de manière à maintenir une température convenable sur le lieu de travail.

Par ailleurs, la réglementation (article R4213-7) prévoit que les équipements et les caractéristiques des locaux de travail doivent être conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain pendant le temps de travail. Pour ce faire, les méthodes de travail et les contraintes physiques supportées par les salariés doivent être prises en compte.

Travail dehors

Pour les salariés travaillant dehors (dans le bâtiment par exemple), le Code (article R4225-1) mentionne que les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle sorte que les travailleurs soient, dans la mesure du possible, protégés contre les conditions atmosphériques (froid, vent, neige, gel...).
Protection des salariés

En cas de froid et d'intempérie, le Code (article R4223-15) impose à l'employeur de prendre toutes dispositions pour assurer la protection des travailleurs lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires. Ces mesures doivent être prises après avis du médecin du travail et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel.

Froid et droit de retrait - Conditions

Dans certains cas, les salariés peuvent décider d'exercer leur droit de retrait afin de se protéger contre les dangers liés à leur exposition au froid. La loi (article L4131-1 du Code du travail) prévoit qu'un salarié peut exercer ce droit s'il a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. En pratique, les dangers liés au froid peuvent, par exemple, prendre la forme de risques de gelures, d'assoupissements, d'hypothermie, des problèmes d'irrigation des doigts, d'accidents dus au gel, etc. La justification de l'exercice du droit de retrait dépend de circonstances de fait (degré de température, nature des fonctions des salariés, conditions de travail...).

En cas de désaccord entre l'employeur et le salarié sur la réalité du danger, les juges du fond apprécient souverainement le caractère raisonnable du motif justifiant la décision du salarié.

Procédure

Pour se retirer, le salarié n'a pas à obtenir l'accord de son employeur. L'exercice de ce droit n'est soumis à aucune formalité. La jurisprudence considère notamment qu'il ne peut pas être subordonné à la saisine du CHSCT.

Si l'exercice du droit de retrait est justifié, aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié. Ce dernier doit donc percevoir l'intégralité de son salaire. Si le danger persiste, l'employeur ne peut pas imposer au salarié de reprendre son travail.

Températures minimales

La loi ne fixe pas de limites précises.
Toutefois, des textes existent délimitant les conditions normales de travail.
Travailler à 12 voire même 14° (ressentis) assis dans un bureau ne répond pas à ces exigences.


• Quelle température peut-être jugée «convenable» au travail?

Selon les chercheurs de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), une température inférieure à 14°C n'est acceptable que pour des activités soutenues. Et lorsque la température chute en dessous de 5°C, il existe un risque immédiat pour le salarié. Outre ces cas extrêmes, la température dite «de confort» dépend de l'activité des salariés et de leur ressenti. Selon Jean-Pierre Meyer, chargé d'études à l'INRS, cité par Rue 89, «on situe la température de confort entre 19 et 25°C, si on a une activité physique limitée. Le corps ne souffre alors pas objectivement de la température, il n'y a pas de travail physiologique spécifique». Dès que les salariés bougent un peu, ils peuvent se contenter d'une ambiance à 19°C. En revanche, pour un travail «mental» sédentaire, mieux vaut avoir bien chaud au bureau (plutôt à 23-24°C).

• Si le salarié a froid, son travail risque-t-il d'en pâtir?

«Ces obligations (de prévenir les risques liés au froid, NDLR) sont dans l'intérêt de tous les travailleurs mais aussi dans l'intérêt de l'entreprise», estime Jack Bernon, responsable du département santé et travail de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), sur le site de l'organisation. Selon lui, la performance même des salariés peut être affectée par le froid. «Lorsque les températures descendent très en dessous du cadre acceptable, le corps doit mobiliser beaucoup de ressources. Ces dernières ne sont alors plus disponibles pour faire face aux exigences du travail, et le rendent pénible.»

Plusieurs études se sont penchées sur les effets concrets de la température au bureau sur la productivité des salariés. Selon les recherches de l'Université de technologie , ceux-ci sont les plus efficaces dans un environnement à 22°C. Pour le professeur Alan Hedge, de l'Université Cornell, «les travailleurs qui ont froid font non seulement plus d'erreurs, mais des températures trop fraîches peuvent gonfler de 10% le coût horaire du travail». 

Il a démontré dans une étude en 2004 que dans un environnement à 25°C, les employés passaient 100% de leur temps à taper sur leur clavier avec un taux d'erreur de 10%. Si la température descendait à 20°C, en revanche, ceux-ci ne tapaient plus que 54% du temps avec un taux d'erreur de 25%. 





jeudi 16 avril 2015

RISQUES PSYCHOSOCIAUX ! OBLIGATION DE L'EMPLOYEUR ! Un oubli chez Nous ?

DEBRIF RISQUES PSYCHOSOCIAUX 

Chaque employeur public doit élaborer un plan d’évaluation et de prévention des risques psychosociaux, RPS. Ces plans doivent s’appuyer sur une première phase de diagnostic réalisée dès 2014 et intégrée dans le document unique. La phase de mise en œuvre des plans devra intervenir au plus tard en 2015. Un guide méthodologique d’aide à l’identification, l’évaluation et la prévention des RPS dans la fonction publique  à destination des employeurs publics a été publié. Par ailleurs une circulaire détaille la mise en œuvre du plan national d’action pour les trois fonctions publiques.

Définition des risques psychosociaux

« Ce qui fait qu’un risque pour la santé au travail est psychosocial, ce n’est pas sa manifestation mais son origine : les risques psychosociaux seront définis comme les risques pour la santé mentale, physique et social engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. « 

On préfère parfois parler de contraintes psychologiques et organisationnelles plutôt que de risques psychosociaux.

Qui est responsable de la protection de la santé des agents dans la Fonction publique ?
Dans la fonction publique, tout comme dans les entreprises du secteur privé, une obligation générale de sécurité incombe à l’employeur. La jurisprudence a précisé la responsabilité de l’employeur dans ce domaine, en substituant à l’obligation de moyen, une obligation de résultat dans la protection de la santé de ses employés.
Fonction publique territoriale :
le décret du 10 juin 1985 prévoit en son article 2-1 que les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.



Accord cadre sur la prévention des RPS dans la Fonction publique

Un protocole d’accord cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux a été signé en octobre 2013 : il vise à intégrer durablement la prise en compte des RPS dans les politiques de prévention au même titre que les autres risques professionnels.
Chaque employeur public doit élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS.
Ces plans doivent s’appuyer sur une première phase de diagnostic réalisée dès 2014 et intégré dans le document unique.
La phase de mise en œuvre des plans devra intervenir au plus tard en 2015.

Ces deux phases ( diagnostic et mise en œuvre) doivent être réalisées sur la base d’une démarche participative, impliquant l’ensemble des agents et le CHSCT.

Les actions doivent contribuer à améliorer la QVT, qualité de vie au travail.

Les membres des CHSCT devront bénéficier de 2 jours de formation dédiés à la prévention des RPS en 2014 ou 2015 ( dont au moins une journée en 2014 afin que les membres des CHSCT puissent jouer pleinement leur rôle dès la phase de diagnostic des RPS). 


Le rôle et la place de l’encadrement dans la formation, initiale comme continue, à la prévention des RPS devra être systématisée, la qualité de vie au travail intégrée dans les objectifs de l’encadrement.

Prise en compte des RPS dans le document unique pour la prévention des risques professionnels
La démarche de prise en compte des risques psychosociaux doit être intégrée au document unique au même titre que les autres risques professionnels.
Les diagnostics locaux doivent être intégrés au DUERP, présentés et débattus en CHSCT.


Circulaire : mise en œuvre du plan national d’action pour les 3 fonctions publiques
Cette circulaire du 20 mars 2014 rappelle que chaque employeur public doit réaliser un diagnostic des facteurs de risques psychosociaux au plus près du terrain, sur la base d’une démarche participative qui implique les agents et leurs représentants.
L’évaluation à priori des risques et leur traduction dans le DUERP constitue donc une obligation du chef de service, au titre de l’article R 4121-1 du Code du travail qui s’applique à la Fonction publique

Cette circulaire rappelle les références des notes qui font le point sur l’évaluation des risques professionnels :




Cette circulaire annonce qu’une liste d’indicateurs susceptibles d’être mis en place dans le cadre des plans locaux de prévention des risques psychosociaux à des fins de diagnostics et de suivi sont mis à disposition des chefs de services. Ils pourront choisir au sein de cette liste, mais 4 d’entre eux destinés à être suivis au niveau national devront être suivis dans tous les plans locaux selon des modalités de calcul identiques.
Diagnostic des Risques psychosociaux : 3 méthodes d’investigation

Ce guide présente les 3 méthodes d’investigation, avec les inconvénients et avantages de chacune d’entre elle.
La conduite d’entretiens qui peuvent être directifs, semi-directifs, libres, compréhensifs individuels, collectifs, etc
Les entretiens permettent d’accéder au vécu des agents, mettent en évidence les mécanismes par lesquels les facteurs de risque peuvent mettre en difficulté les agents.
Il faut des ressources importantes, puisqu’un entretien individuel dure environ 1 à 2 H, il faut également pouvoir garantir l’anonymat, etc

Observation directe du travail
Cette technique d’enquête permet de se centrer sur le travail tel qu’il est réalisé, donc d’enrichir l’analyse entre le travail réel et le travail prescrit, de repérer ce que les agents ne verbalisent pas. Elle est souvent complémentaire des entretiens.
L’observation demande du temps, les activités professionnelles se prêtent plus ou moins à l’observation directe.

Enquête par questionnaire
Présenter un diagnostic à travers des chiffres et des diagrammes évite toute controverse. C’est souvent plus rapide que les autres méthodes d’investigation. Le questionnaire permet également de faire participer tous les salariés de l’entreprise. Il faut bien sûr garantir l’anonymat et l’indépendance d’analyse.
L’analyse des résultats et la restitution des résultats nécessitent de réelles compétences.
La conduite de l’enquête par un intervenant extérieur est de nature à donner confiance aux agents.


Tout ceci nous amène à se poser la question ...Ou en sommes nous pour les employés de la ville de Saint-Laurent-Blangy ? 
Votre section locale CFDT INTERCO a la réponse ! ....... Peut-être que si ce plan était en place la réorganisation du Pôle Moyens Généraux aurait été moins douloureuse.........  

Vos élus CFDT seront toujours présents à vos cotés pour vous informer et ne manqueront pas  de suivre ce dossier ...